Demande d’asile

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QU’EST-CE QU’UN DEMANDEUR D’ASILE ?

L’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) se prononce sur les différents types de protection sur la base du formulaire de demande d’asile et au terme d’une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d’asile est mis en mesure de présenter tous les éléments qu’il estime utiles à l’appui de sa demande.

Le droit d’asile est reconnu par la Constitution de la République française : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République » (préambule de la Constitution de 1958).

La Convention de Genève (1951), ratifiée par la France, fixe le statut international du réfugié qui y est défini comme toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas la nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner. »

C’est avec un cœur plein de joie et de gratitude que je viens vous informer de l’obtention de mon statut de réfugié accordé par la CNDA.

Je remercie les membres du comité, les bénévoles, tous, membres de l’Apardap pour votre accompagnement et encouragement. J’ai beaucoup appris auprès de vous.
Encore une fois merci pour l’amour et tout ce que vous témoignez en faveur des migrants.
Salutations à tous. Nelly”

(24 octobre 2017)

Différents types de protection sont accordés par l’Ofpra aux demandeurs d’asile.

I. STATUT DE RÉFUGIÉS A TITRE CONVENTIONNEL

Ce statut est reconnu par l’Ofpra en application de l’article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que : « le terme de réfugié s’applique à toute personne craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels évènements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner ».

L’interprétation de cet article est réalisée à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Cour nationale du droit d’asile. La loi sur l’asile précise que les actes de persécution et les motifs de persécution visés par cet article doivent également être appréciés dans les conditions prévues par les directives européennes.

Les personnes reconnues réfugiées sont placées sous la protection juridique et administrative de l’Ofpra ; elles ont vocation à bénéficier d’une carte de résident valable dix ans en application de l’article L.314-11-8° du CESEDA.

II. RÉFUGIÉ A TITRE CONSTITUTIONNEL

L’Ofpra est également compétent pour reconnaître la qualité de réfugié à titre constitutionnel : « à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » (article L.711-1 du CESEDA dont la formulation est inspirée de l’alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946).

Les critères essentiels d’admission au statut de réfugié sur ce fondement juridique sont les suivants :

  • L’existence d’une persécution effectivement subie dans le pays d’origine, et pas seulement d’une crainte de persécution.
  • Être démuni de protection de la part de l’État dont le demandeur a la nationalité ou, à défaut de la nationalité établie, du pays de résidence habituelle.
  • Un engagement actif en faveur de l’instauration d’un régime démocratique ou pour défendre les valeurs qui s’y attachent, telles que la liberté d’expression et d’opinion, la liberté d’association, la liberté syndicale…
  • Un engagement dicté par des considérations d’intérêt général et non d’ordre personnel.

Les personnes susceptibles de relever de cette catégorie sont par exemple des journalistes, militants associatif, artistes, intellectuels…

Quel que soit le fondement juridique sur lequel est accordé le statut de réfugié,  conventionnel ou constitutionnel, le régime de protection est identique : le réfugié bénéficiera de tous les droits attachés au statut de réfugié tel que défini en droit français.

III. LA PROTECTION SUBSIDIAIRE

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes :

  • La peine de mort ou une exécution.
  • La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
  • Pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international (article L.712-1 du CESEDA).

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont placés sous la protection juridique et administrative de l’Ofpra, ils ont vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de un an renouvelable et portant la mention “Vie privée et familiale” en application de l’article L.313-13 du CESEDA.

Date de mise à jour : 15/09/2017

La qualité d’apatride est reconnue par l’Ofpra à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la Convention de New-York du 28 septembre 1954 : « le terme d’apatride s’appliquera à toute personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».

Ce statut diffère des deux autres formes de protection (statut de réfugié ou protection subsidiaire) et concerne uniquement les personnes qui ne possèdent pas de nationalité. Il ne prend pas en compte les risques de persécutions et peut être demandé en même temps que l’asile.

L’apatridie cesse d’exister à partir du moment où la personne acquiert une nationalité ou réintègre sa nationalité d’origine.

L’Ofpra exerce la protection juridique et administrative des apatrides. Ceux-ci ont vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’un an renouvelable portant la mention «  Ve privée et familiale » mentionnée à l’article L.313-11-10° du CESEDA. Lorsqu’il justifie de trois années de résidence régulière en France, l’apatride peut solliciter la délivrance d’une carte de résident (valable 10 ans) en application de l’article L. 314-11-9°du même code.

Date de mise à jour : 15/09/2017

I. PADA (Plateforme d’Accueil des Demandeurs d’Asile)

C’est lors de ce rendez-vous à la Préfecture que le demandeur d’asile reçoit le formulaire de l’OFPRA dans lequel il doit expliquer son parcours et les raisons de sa demande d’asile. Si la préfecture, à travers la prise d’empreinte constate que la personne est entrée dans l’espace européen pour la première fois par un autre pays, elle est déclarée en procédure Dublin et ne pourra recevoir le formulaire de demande d’asile. (cf. les modalités Dublin sur le site).

L’ADATE (Accueil des Demandeurs d’Asile) s’occupe d’aider les demandeurs d’asile dans la rédaction de leur récit. De même que les travailleurs sociaux des CADA si le demandeur d’asile y est logé.

II. L’OUVERTURE DES DROITS

Un courrier de l’OFPRA accuse réception de la demande d’asile (la préfecture ayant classé le dossier en procédure normale ou en procédure accélérée si le pays est classé dans la liste des pays surs ou s’il s’agit d’un réexamen).

Le récépissé de demandeur d’asile donné par la préfecture ouvre les droits à l’hébergement, à la Protection Universelle Maladie (PUMA), ainsi qu’au versement de l’Allocation pour Demandeur d’Asile (ADA). C’est l’OFFI qui gère le côté « matériel » de la demande d’asile.

III. L’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides)

Deux ou trois mois après le dépôt de la demande en préfecture le demandeur d’asile est reçu pour un entretien à l’Ofpra : suite à celui-ci deux possibilités

  • La réponse est positive : il reçoit le statut de réfugié ainsi qu’une carte de résident étranger pour dix ans (environ 15 % des demandeurs obtiennent l’asile par l’intermédiaire de l’Ofpra).
  • La réponse est négative : le demandeur dispose d’un mois pour déposer un recours auprès de la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). L’audience à la CNDA a généralement lieu 9 mois après le dépôt de la requête. Pendant cette période le demandeur d’asile conserve ses droits au logement, à la PUMA et à l’ADA.

IV.  CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile)

Après l’audience auprès de la CNDA, la personne reçoit une réponse

  • Soit elle est reconnue réfugiée et obtient une carte de résident étranger pour dix ans (environ 30 % des personnes obtiennent le statut de réfugié en passant par la CNDA).
  • Soit elle obtient la protection subsidiaire. Elle a alors vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée de un an renouvelable et portant la mention “vie privée et familiale”.
  • Soit la demande est rejetée : on parle de « déboutés », ils n’ont plus droit à aucune aide mais ils peuvent faire une demande de titre de séjour, s’ils n’ont pas reçu une Obligation de quitter le territoire français. Sinon, il ne peut faire qu’une demande de mesure de protection contre l’éloignement pour « étranger malade » auprès de la préfecture qui leur fournira le dossier médical à faire remplir par un médecin et à renvoyer à l’OFII de Marseille qui traite ces dossiers spécifiques.

Il ne vous est pas possible d’obtenir une autorisation de travailler en tant que demandeur d’asile au cours des 6 premiers mois suivant l’enregistrement de votre demande par l’Ofpra.

Mais vous pouvez, après un délai de 6 mois, être autorisé à travailler. Vous devez pour cela avoir sollicité et obtenu une autorisation provisoire de travail, sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail. Cette autorisation de travail de courte durée peut être éventuellement renouvelée. ce droit est maintenu pendant le délai de réponse de la CNDA si un recours est déposé. Voir l’onglet “Accès au travail du Demandeur d’asile”.

En tant que demandeur d’asile en France, vous pouvez, après un délai de 6 mois, être autorisé à travailler. Vous devez pour cela avoir sollicité et obtenu une autorisation provisoire de travail, sur présentation d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail. Cette autorisation de travail de courte durée peut être éventuellement renouvelée.

Vous pouvez solliciter une autorisation de travail :

  • si vous êtes bien titulaire de l’attestation de demande d’asile,
  • et si votre demande est en cours d’examen depuis plus de 6 mois par l’Ofpra.

Dans ce cas, lorsque vous faites la demande de renouvellement de l’attestation arrivée à expiration, vous pouvez directement déposer la demande d’autorisation de travailler auprès de la préfecture de votre domicile. Une promesse d’embauche ou un contrat de travail doit accompagner la demande.

Si la proposition de contrat de travail intervient en cours de validité de l’attestation, la demande d’autorisation de travail doit alors être déposée par votre futur employeur. Il doit s’adresser à l’unité territoriale compétente de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (UT-Direccte).

Quel que soit le moment du dépôt, la demande est instruite selon les règles qui s’appliquent à l’ensemble des travailleurs étrangers en France. En particulier, la situation de l’emploi vous est opposable.

La durée de l’autorisation de travail ne peut pas dépasser la durée de votre récépissé, qui est de 6 mois. L’autorisation de travail est renouvelable jusqu’à la décision de l’Ofpra.

Si vous avez formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de rejet de votre demande par l’Ofpra, vous pouvez aussi demander une autorisation de travail. Dans ce cas, vous devez être en possession d’une attestation de demande d’asile renouvelée.

La demande est aussi examinée dans les mêmes conditions que celles applicables à l’ensemble des travailleurs étrangers.

I. LE DEMANDEUR D’ASILE RELEVANT DE LA PROCÉDURE DUBLIN III

Depuis le 1er janvier 2014 et en application du règlement 604/2013/UE mis en place par l’Union européenne, le pays responsable de la demande d’asile est le premier pays européen où :

  • Le demandeur a déjà déposé une première demande d’asile.
  • Le demandeur a laissé ses empreintes.
  • Le demandeur a déposé son visa s’il est entré régulièrement avec un visa Schengen délivré par une ambassade autre que celle de France à l’étranger.
  • L’État français peut prouver que le demandeur est d’abord passé par ce pays de l’UE avant son entrée en France.

II. LA PROCÉDURE DITE DUBLIN III

Le demandeur d’asile en France qui relève d’une telle situation va alors être placé par la Préfecture dans une procédure dite « Dublin III ». La Préfecture  va demander au pays européen de premier accueil de « prendre en charge » ou de « reprendre en charge » le demandeur et après un processus très encadré par la loi,  va prendre à son encontre un arrêté de transfert vers ce pays.

III. LES DROITS DU DEMANDEUR D’ASILE « DUBLINÉ »

Le demandeur d’asile dès son enregistrement en Préfecture recevra un récépissé de demandeur d’asile-procédure Dublin qui lui permettra  de :

  • être régulier sur le territoire français le temps de la détermination par la Préfecture du pays responsable de la demande et de la demande de reprise en charge,
  • percevoir l’ADA (Allocation pour Demandeur d’Asile),
  • ouvrir ses droits à la PUMA et à la CMUC,
  • être hébergé dans un HUDA (hébergement d’urgence pour les demandeurs d’asile) ou un PRAHDA (Plate-forme Régionale d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile) mais pas dans un CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile).

Pendant une durée limitée qui va de deux mois à cinq mois, la Préfecture devra déterminer le pays responsable de la demande d’asile selon des critères précis et demander la prise en charge ou la reprise en charge du demandeur. Le pays sollicité a un délai précis pour répondre : l’absence de réponse négative écrite vaut accord implicite. La date actée d’acceptation implicite ou explicite de cette prise en charge détermine la durée de 6 mois pendant laquelle la France doit mettre en œuvre le transfert ; au-delà de ces 6 mois, elle est tenue de prendre elle-même en charge la demande d’asile.

En même temps que l’arrêté de transfert, la préfecture peut notifier une assignation à résidence avec obligation de pointage deux fois par semaine à l’Hôtel de police.

Si  le demandeur ne se soumet pas à ce contrôle, il est considéré comme « en fuite » et le délai de transfert peut être prolongé jusqu’à 18 mois.

Le demandeur non assigné à résidence a quinze jours à dater de la notification de l’arrêté de transfert  pour introduire un recours au Tribunal Administratif  s’il le souhaite ; s’il est assigné à résidence, il n’a que 48h pour ce recours et l’audience doit se dérouler dans les 72h.

Si le recours est rejeté, le délai de transfert de 6 mois recommence à courir à la date du rejet par le Tribunal Administratif.

Le recours est suspensif et le demandeur peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Des documents détaillant les procédures Dublin III sont à votre disposition dans la section “Outils” de ce menu.

Ce qui entre en vigueur le 1er janvier 2019 en matière d’asile

La loi du 10 septembre 2018 entre en vigueur le 1er janvier 2019 dans le domaine du droit d’asile et de la rétention. Inventaire des nouvelles mesures par La Cimade 

Vous avez un statut de réfugié, voici un site qui vous est dédié. Un peu comme Wikipédia, réfugiés.info est un outil simple pour réunir de l’information pratique élaborer avec de nombreux contributeurs.

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